EIRL
Fonctionnement de l’EIRL
Mention sur les documents professionnels
L'EIRL utilisera sur tous ses documents professionnels une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL ».
Le ministère public ainsi que tout intéressé pourront demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre sous astreinte de respecter cette obligation.
Affectation des revenus
L'EIRL détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté.
Des obligations comptables
* Tenir une comptabilité autonome
L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté devra faire l'objet d'une comptabilité autonome.
Les personnes physiques bénéficiant des régimes d'imposition des micro BIC, micro BNC et du forfait agricole feront l'objet d'obligations comptables simplifiées qui doivent être définies par un décret à venir.
Pour les autres contribuables, en revanche, cette comptabilité autonome sera établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27 du code de commerce. Elle devra donc, en pratique, satisfaire les critères suivants :
- procéder à un enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, contrôler par inventaire au moins une fois tous les 12 mois, établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe);
- les comptes annuels devront être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise;
- ces comptes annuels pourront adopter une présentation simplifiée lorsque, à la clôture, les seuils ne sont pas dépassés pour deux des trois critères suivants :
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Deux critères sur trois |
Montant |
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Total du bilan |
3 650 000 € |
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Chiffre d'affaires |
7 300 000 € |
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Nombre de salariés |
50 |
- les biens acquis à titre onéreux seront évalués à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit seront évalués à leur valeur vénale et les biens produits, à leur coût de production. Dans le cas où la valeur d'un actif devient inférieure à sa VNC, cette dernière sera ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice ;
- les éléments d'actif et de passif devront être évalués séparément (principe de non-compensation) ;
- les comptes annuels devront respecter le principe de prudence ;
- seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture pourront être inscrits dans les comptes annuels ;
- les documents comptables seront établis en euros et en langue française. Les documents comptables et pièces justificatives seront conservés pendant 10 ans.
Régime réel simplifié. Par dérogation aux articles L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-18 du code de commerce, les personnes physiques placées sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe, inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas 1 an, à l'exclusion des achats et procéder à une évaluation simplifiée des stocks et productions en cours.
* Compte(s) bancaire(s) dédié(s)
En outre, l'EIRL sera tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
* Déposer les comptes annuels
Les comptes annuels de l'EIRL ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées seront déposés chaque année au registre auquel aura été effectué le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, pour y être annexés.
Lorsque le dépôt de la déclaration sera effectué au répertoire des métiers, les comptes annuels seront transmis, pour y être annexés, au registre et, s'il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés.
À compter de leur dépôt, ils vaudront actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. Sauf déclaration complémentaire, l'évolution naturelle du patrimoine affecté sera réalisée par ce simple dépôt des comptes.
En cas de non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels, le président du tribunal, statuant en référé, pourra, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées.
Copie. D'un point de vue pratique, l'entrepreneur aura, à notre avis, tout intérêt à conserver une copie de sa comptabilité ainsi déposée.
Modification du patrimoine affecté
De la même façon que l'EIRL aura constitué son patrimoine affecté, lorsqu'il souhaitera modifier la liste de biens dédiés à son activité professionnelle, il devra faire évaluer les biens complémentaires et réaliser les démarches de publicité permettant d'en avertir ses créanciers. S'il affecte un bien immobilier après la constitution du patrimoine affecté, il effectuera une déclaration complémentaire au registre auprès duquel il a effectué la première déclaration.
Il convient d'observer que le texte ne précise pas le sort de cette déclaration complémentaire envers les créanciers professionnels.
Cession, transmission ou apport en société du patrimoine affecté
L'EIRL pourra céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité du patrimoine affecté et en transférer la propriété sans procéder à sa liquidation.
La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraînera sa reprise avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire.
La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l'affectation.
Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers professionnels de l'EIRL en lieu et place de celui-ci.
• Publicité du
transfert. Ces opérations de cession ou de
transmission à une personne physique donneront lieu au dépôt par le cédant ou
le donateur d'une déclaration de transfert au registre auquel aura été effectué
le dépôt de la déclaration d'affectation.
La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société
donnera lieu à publication d'un avis.
La reprise ou le transfert de propriété ne seront opposables aux tiers qu'après
l'accomplissement de ces formalités.
La déclaration de transfert et l'avis précités seront accompagnés d'un état
descriptif des biens, droits, obligations et sûretés composant le patrimoine
affecté. Certains créanciers pourront former opposition à la transmission du
patrimoine affecté.
• Cession ou apport en société d'un fonds de commerce consécutif à la
cession ou à l'apport d'un patrimoine affecté. Les règles relatives à la
vente du fonds de commerce ne s'appliqueront pas à ces opérations.
Fin du patrimoine affecté
La déclaration d'affectation sera liquidée s'il y a :
- renonciation de l'entrepreneur individuel à l'affectation instaurée ;
- ou décès de l'entrepreneur individuel.
Si la renonciation a lieu concomitamment à la cessation de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
• Publicité de la
renonciation ou du décès de l'entrepreneur individuel. La mention de la renonciation par l'entrepreneur
lui-même ou du décès de l'entrepreneur individuel par un héritier, un ayant
droit ou toute personne mandatée à cet effet sera portée au registre auquel a
été effectué le dépôt de la déclaration.
• Poursuite de l'activité par un héritier ou un ayant droit et reprise du
patrimoine affecté. Sous réserve du respect des dispositions successorales,
l'un des héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel décédé pourra
poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine aura été
affecté. Il devra alors faire porter la mention de son intention de poursuivre
l'activité professionnelle au registre auquel a été effectué le dépôt de la
déclaration dans un délai de 3 mois à compter de la date du décès.
La reprise du patrimoine affecté après, le cas échéant, partage et vente de
certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée
au dépôt d'une déclaration de reprise au registre précité.
Tags: Fonctionnement EIRL
Dernière mise à jour: 2011-01-26 18:13
Auteur: iStatut
Révision: 1.0
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